P-9.001, r. 3 - Règlement concernant les infrastructures routières à péage exploitées en vertu d’une entente de partenariat public-privé

Texte complet
22. Un appareil à péage doit posséder les composantes suivantes:
1°  un système de détection des véhicules routiers et des transpondeurs;
2°  un système servant à identifier un véhicule routier à un poste de péage;
3°  un système de classification des véhicules routiers;
4°  un système d’enregistrement des passages et de calcul du montant des péages.
D. 283-2011, a. 22.